TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102995_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance, en date du 8 mars 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2102995 présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, prescrit une expertise confiée à M. D E et portant sur les désordres affectant la médiathèque départementale de Laxou. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Le Bras Frères, à son assureur la compagnie Allianz Iard et au Bureau Veritas. Elle soutient que la première réunion d'expertise, tenue le 14 avril 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire aux opérations d'expertise ces différentes sociétés. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks et la société Lefevre représentées par Me Canonica, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. E à la société Le Bras Frères, à son assureur la compagnie Allianz Iard et au Bureau Veritas. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, la société Allianz Iard, représentée par Me Gasse, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension présentée par le département de Meurthe-et-Moselle, tous droits et moyens demeurant réservés. Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au Bureau Veritas pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. Le département de Meurthe-et-Moselle, qui saisit le juge des référés dans les deux mois suivant la première réunion d'expertise, fait valoir qu'au cours de cette réunion, il est apparu nécessaire, y compris aux yeux de l'expert, de procéder à la mise en cause du bureau Veritas, en sa qualité de contrôleur technique, et de la société Le Bras Frères, en sa qualité de titulaire du lot n°4 " Isolation thermique extérieure-bardage acier ". Il y a également lieu de mettre en cause la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur Le Bras Frères. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 4. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er mars 2023. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désignée par l'ordonnance n° 2102995 du juge des référés du 8 mars 2022 est étendue à la société Le Bras Frères, à son assureur la société Allianz Iard et au Bureau Veritas. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport d'expertise est fixée au 1er mars 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Meurthe-et-Moselle, à la société Vannson, à la CAMBTP, à la société Lefevre, à la société MMA IARD, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à M. F A, à M. C B, à la mutuelle des architectes français, à la société Sofib, à la société Le Bras Frères, à la société Allianz Iard, au Bureau Veritas et à l'expert M. D E. Fait à Nancy, le 26 septembre 202Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102995
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5426 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2102995_20220926
TA4428 août 2025
DTA_2102995_20250828Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2102995_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel