TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103000_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Letellier, demande au tribunal : - d'annuler les décisions du 23 octobre 2020 et du 25 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé sa demande de regroupement familial ; - d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial dans les 30 jours suivants la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 21 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Drôme a fait droit à la demande de regroupement familial de la requérante. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Mme C épouse A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C épouse A.Article 2 : Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103000
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2103000_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel