TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103001_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Centaur Holding France 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Righi, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2015 d'un montant total de 293 761 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la société Centaur Holding France 1, dès lors qu'un avis de restitution du CICE au titre de l'année 2015 pour un montant de 293 761 euros lui a été notifié le 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé, le 23 mars 2022, la restitution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à la société Centaur Holding France 1, d'un montant de 293 761 euros, au titre de l'année 2015. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la restitution de ce crédit d'impôt sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu à statuer.
3. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Centaur Holding France 1.
Article 2 : L'Etat versera à la société Centaur Holding France 1 une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Centaur Holding France 1 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centaur Holding France 1 et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 novembre 2023
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2103001_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA