TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103004_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, la société par actions simplifiées THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 000049 émis le 10 septembre 2021 par le syndicat mixte La Fibre 64 à son encontre d'un montant de 2 400 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante de 2 400 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant des pénalités ; 4°) de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le syndicat mixte La Fibre 64, représenté par Me Tissier, conclut au non-lieu à statuer en ce qu'il a procédé à l'annulation du titre litigieux, au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, la société THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation, et déclare maintenir ses conclusions aux fins de mise à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation : 2. Il résulte de l'instruction que, par un mandat du 28 mars 2022, émis en cours d'instance, le syndicat mixte La Fibre 64 a procédé à l'annulation du titre litigieux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte La Fibre 64 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 au titre des mêmes dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de réformation de la requête de la société THD 64. Article 2 : Le syndicat mixte La Fibre 64 versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société THD 64 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte La Fibre 64 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées THD 64 et au syndicat mixte La Fibre 64. Fait à Pau, le 22 août 202La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2103004_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA