TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103008_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rimbon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise, qui a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision du 18 décembre 2020, de réexaminer sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement en Rez-de-Chaussée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que le requérant s'est vu attribué un nouveau logement social le 3 janvier 2022 et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. D'une part, il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par le requérant, qu'un logement de type T5 et d'une surface de 81 mètres carrés situé à Osny (Val-d'Oise) lui a été attribué, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas adapté à ses besoins et capacités, et qu'un bail a été signé le 26 novembre 2021. Il n'y a, dès lors et en tout état de cause, plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission de médiation de réexaminer sa situation. 3. D'autre part, les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé. 4. Le requérant n'ayant pas été reconnu prioritaire pour l'attribution d'un logement par la commission de médiation, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement situé en Rez-de-Chaussée sont irrecevables. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 18 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 8 septembre 2022. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103008
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORTA_2103008_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
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