TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103013_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, complétée le 12 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Manya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°11/2021 en date du 12 avril 2021, par laquelle le conseil municipal de Vives a porté la quotité hebdomadaire de son temps de travail de 24/35 heures à 21/35 heures, a décidé de créer un poste d'adjoint administratif à temps non complet de 21/35 heures et de supprimer le poste d'adjoint administratif à temps non complet de 24/35 heures, à compter du 1er juin 2021. 2°) de mettre à la charge de la commune de Vives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, complété le 7 décembre 2021, la commune de Vives, représentée par Me Bonnet conclut au non-lieu à statuer. Par décision du 3 mai 2021, le président du tribunal a désigné M. B A afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnances, dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 11 devenue définitive en date du 5 août 2021, le conseil municipal a décidé de procéder au retrait de la délibération attaquée du 12 avril 2021 ayant pour effet de rétablir la quotité hebdomadaire du temps de travail de Mme C à 24 heures. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi devenue sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Vives. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2022. Le premier conseiller délégué A.A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 5 juillet 2022. La greffière, C. Arce ca
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2103013_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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