TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103017_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 novembre 2021 et le 16 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler onze avis de mise en recouvrement émis par la direction départementale des finances de Béziers entre 1991 et 2008. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être recevables, les réclamations dirigées contre les impositions en cause auraient dues être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre des années suivantes. Dès lors que celles-ci ont été présentées directement au tribunal par la requête introductive d'instance, et ont été enregistrées le 11 novembre 2021, elles ne peuvent qu'être considérées comme tardives. Par suite, la requête de la M. A est manifestement irrecevable. Dès lors qu'elle est insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2103017
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Chronologie de l'affaire
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TA6422 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2103017_20220822
Données disponibles
- Texte intégral