TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103017_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a prononcé le retrait de la subvention qui lui avait été initialement accordée au titre du dispositif " Ma Prime Rénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de procéder au versement de la prime due dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de retrait lui a été notifiée le 9 décembre 2020, soit plus de six mois après la décision d'octroi de la subvention ; elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision d'octroi de la subvention ne peut être qualifiée d'illégale dès lors que l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 autorisait dans certaines hypothèses l'octroi d'une prime même lorsque le dossier de demande a été déposé après le commencement des travaux ; que les conditions prévues par ces dispositions étaient satisfaites en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le recours administratif préalable a été agréé par une décision du 25 mars 2022 et qu'un nouveau dossier a pu être créé et donner lieu à une nouvelle décision d'octroi de prime le 1er avril 2022. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme B indique renoncer à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 mais persister dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 : 2. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a prononcé le retrait de la subvention qui lui avait été initialement accordée au titre du dispositif " Ma Prime Rénov' ", ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2020 et d'injonction. Article 2 : L'agence nationale de l'habitat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 17 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2103017_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel