TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103023_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, des pièces et mémoires complémentaires enregistrés les 16 juillet et 8 octobre 2021 et les 22 mars et 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au département de l'Hérault de le reloger ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 540 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des conditions de son hébergement. Il soutient que : - le département refuse de mettre un terme à son hébergement à l'hôtel social Iles Bleues à Saint-Clément-de-Rivière qui ne devait être que temporaire ; l'accompagnement social pour l'accès à un logement autonome n'a jamais été mis en œuvre et, du fait de cette carence, il a été privé de la possibilité de voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation de l'Hérault ; il a été victime d'une duperie sociale d'hébergement en acceptant de signer le contrat du 25 juin 2018 avec l'association Issue qui lui a été imposé ; - la chambre qu'il occupe, d'une surface de 8 m² seulement, présente des signes d'indécence et ne lui permet pas d'exercer son activité d'auto-entrepreneur en l'absence de connexion internet et d'avoir une vie sociale normale ; - il demande au tribunal d'organiser une médiation avec le département de l'Hérault, ses demandes de conciliation ayant échoué. Par un courrier du 14 juin 2021, dont il a été accusé réception le 22 juin suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ou de la preuve du dépôt de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de médiation : 1. Il ressort des écritures du requérant que le département de l'Hérault a rejeté la demande de médiation qu'il a formulée le 15 juillet 2021 auprès de cette collectivité. Il n'y a dès lors pas lieu de proposer aux parties une procédure de médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 3. Dans les conclusions de sa requête, M. A demande en premier lieu qu'il soit enjoint au département de l'Hérault de le reloger. De telles conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte de l'instruction que, le 25 juin 2018, le fonds de solidarité pour le logement du département de l'Hérault a validé le contrat signé entre M. A et l'association Initiative de solidarité aux situations d'urgence sociales de l'espoir (Issue) relatif à l'hébergement de l'intéressé à l'hôtel social Iles Bleues à Saint-Clément-de-Rivière et son accompagnement social pour l'accès à un logement autonome pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une " duperie sociale d'hébergement " en acceptant de signer le contrat du 25 juin 2018 et demande la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 540 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions d'hébergement. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par courrier du 30 décembre 2021 en produisant la demande indemnitaire préalable adressée au département de l'Hérault. Si, en réponse à cette demande, M. A fait état, dans ses écritures, de deux courriers des 15 et 16 juillet 2021 par lesquels il aurait présenté une telle demande, il ne les produit pas et aucun des échanges de courriers avec le département de l'Hérault versés au dossiers par le requérant ne contient une demande tendant au versement de la somme sollicitée. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juillet 2022. La greffière, L. Rocherdl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2103023_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel