TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103027_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, Mme B C, agissant en qualité de curatrice de M. D A, majeur protégé, demande au tribunal d'annuler partiellement le titre exécutoire émis à son encontre le 2 avril 2021 par le département de la Gironde pour un montant de 46 213,67 euros. Elle soutient que : - la période antérieure au 9 octobre 2010 relevant de la responsabilité de l'ancien curateur, il convient d'annuler le titre exécutoire en cause à hauteur d'une somme de 9 951,69 euros, dès lors qu'à sa prise de fonction le compte bancaire de M. A présentait un solde négatif et que celui-ci n'est pas en mesure de faire face au recouvrement de la somme restant due ; - par méconnaissance du principe de fonctionnement de l'aide sociale à l'hébergement en établissement, M. A et son ancien curateur n'ont pas respecté la règle de reversement de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; d'une part, elle est tardive ; d'autre part, elle n'a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire ; enfin, la requête n'est pas motivée ; - à titre subsidiaire, le titre exécutoire en cause est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " ()/ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 3. Il résulte de l'instruction que le département de la Gironde a émis le 2 avril 2021 un titre exécutoire d'un montant de 46 213,67 euros à l'encontre de Mme B C en sa qualité de curatrice de M. D A, majeur protégé. Ce titre, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressée le 13 avril 2021. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé une réclamation contre le titre exécutoire attaqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête formée devant le tribunal à l'encontre du titre en cause n'a été enregistrée au greffe que le 15 juin 2021, soit postérieurement au délai franc de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, agissant en qualité de curatrice de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. E La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2103027_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel