TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103029_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, la société civile de construction vente (SCCV) La Madeleine, représentée par Me Saint-Supery, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pomponne à lui verser une somme totale de 2 528 873,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire le 4 décembre 2020, en réparation des préjudices subis suite au retrait du permis de construire n° PC 0773721900029 accordé le 17 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SCCV La Madeleine, représentée par Me Saint-Supery, déclare se désister de son instance et de toute action. Par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, représentée par Me Hourcabie, acquiesce au désistement de la société requérante et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SCCV La Madeleine a déclaré se désister de son instance et toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par des mémoires enregistrés les 15 et 16 septembre 2022, la commune de Pomponne, qui déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV La Madeleine. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Pomponne de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente La Madeleine et à la commune de Pomponne. Fait à Melun, le 6 octobre 2022. La Présidente de la 4ème chambre, N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103029
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Chronologie de l'affaire
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TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2103029_20221006
Données disponibles
- Texte intégral