TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103043_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. A B, représenté par Me Régley, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au tribunal de lui attribuer les points obtenus suite à la réalisation d'un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 5 mars 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 26 avril 2021, que le permis de M. B présente à cette date un solde de points positif de trois points et que le 26 avril 2021, quatre points ont été crédités sur le permis de conduire de ce dernier. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI du 5 mars 2021 contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. B pour solde de points nul, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2103043_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA