TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103046_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 064,79 euros mentionnée dans le commandement de payer émis le 12 juillet 2021 par Pôle emploi en recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er septembre 2013 au 20 septembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, Pôle emploi conclut à titre principal au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du même code, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. Les articles R. 5426-18 et suivants du même code précisent le régime de cette contrainte. 3. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi assure le service de différentes prestations relevant du régime de solidarité, au nombre desquelles figure l'allocation de solidarité spécifique, au titre du service public de l'emploi et pour le compte de l'Etat. Par suite, les créances relatives à ces prestations ont le caractère de créances administratives. 4. Le législateur n'a conféré aux contraintes délivrées par Pôle emploi un effet exécutoire qu'à l'expiration du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, si celle-ci est rejetée par le juge. Ces contraintes ne constituent pas, en elles-mêmes, des actes de poursuite et les oppositions à contrainte ne mettent pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, dont le juge judiciaire serait seul compétent pour connaître. 5. Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ". 6. Par sa requête, qui ne constitue pas une opposition à la contrainte signifiée le 29 avril 2016, M. A conteste le montant de la dette compte tenu des paiements effectués en alléguant, d'ailleurs de manière générale et sans justificatif, que le commandement de payer, qui mentionne des paiements antérieurs pour 1 690 euros, ne prendrait pas en compte les paiements déjà effectués. Cet unique moyen de la requête, relatif au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, se rattache à la régularité de l'acte de poursuite en cause. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Hauts-de-France. Fait à Lille, le 11 août 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2103046_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel