TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103050_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq lui a notifié un indu d'allocation de retour à l'emploi-formation (AREF) d'un montant de 4 954,18 euros, portant sur la période février à juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur régional de Pôle emploi Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aussi, aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, Mme B conteste la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Villeneuve-d'Ascq lui a notifié un indu d'AREF portant sur la période de février à juillet 2020 d'un montant de 4 954,18 euros. Ce trop-perçu est consécutif à la perception, au cours de cette période, de cette allocation, pour laquelle la présence à la formation validée par Pôle emploi était requise, alors que Mme B, en raison d'un problème de santé, ne suivait plus cette formation, à compter du 27 janvier 2020 selon ses dires. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours formé contre Pôle emploi dans le cadre de l'attribution et du service des allocations d'assurance chômage, telles que celle versée en l'espèce, qui relève de l'article 4 du règlement d'assurance chômage, annexé au décret du 26 juillet 2019 visé ci-dessus. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de Pôle emploi des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 18 septembre 2023. Le président, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2103050_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel