TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103056_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 54 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 mars 2021 et mettant à sa charge une somme de 229 394,34 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI - Statuts - ROB - Délibération 2021-3-4 du 25 mars 2021 - 26/03/2021 " ; 2°) de la décharger de son obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire litigieux est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - la créance est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le titre litigieux a été rejeté antérieurement à la date de dépôt de la requête ; - à titre subsidiaire, la requête est mal fondée. Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Toulouse Métropole demande l'annulation du titre exécutoire n° 54 en date du 26 mars 2021 par lequel le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à sa charge une somme de 229 394,34 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI - Statuts - ROB - Délibération 2021-3-4 du 25 mars 2021 - 26/03/2021 ". Il résulte de l'instruction que, le 5 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a procédé, avant l'introduction de cette requête, au retrait du titre exécutoire attaqué. Dans ces conditions, la requête présentée par Toulouse Métropole, dirigée contre une décision inexistante à la date de son introduction, est manifestement irrecevable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme que demande le syndicat du bassin Hers-Girou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Toulouse Métropole soient mises à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Toulouse Métropole est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat du bassin Hers-Girou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou. Fait à Toulouse le 25 avril 2023, Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2103056_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel