TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103063_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées a prononcé sa mise à la retraite d'office et sa radiation des cadres ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées de le réintégrer au sein de ses effectifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2103047 du 7 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2103047 du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en référé suspension présentée par M. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. B, lequel en a accusé réception sur l'application Télérecours, le 8 décembre 2021 à 11 heures 54. Ce courrier de notification mentionnait la nécessité pour le requérant de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu par suite d'en donner acte. 4. Enfin il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 20 juillet 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2103063_20220720
Données disponibles
- Texte intégral