TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103070_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison d'un bien sis 74, route de Grenoble, à Nice (06200), pour un montant de 450 euros. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et el livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes portant refus d'exonération de la cotisation taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien dont elle est propriétaire sur la commune de Nice, ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'être invoqué à l'appui d'une requête devant le juge administratif. Par suite, la requête de Mme B est, en application des dispositions précitées, manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2103070
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2103070_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel