TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103079_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Giraud, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de préjudices qu'elle impute à une carence fautive de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans l'exercice de sa mission de contrôle et de police sanitaire des sociétés ayant commercialisé, sous l'appellation " Essure ", des implants destinés à la stérilisation féminine. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3, alinéa 2, et R. 312-14 ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Katz, vice-président et président de la 2ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. Si le dossier relève d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 et que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a précédemment attribué à une juridiction un dossier d'une affaire relevant de la même série, le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, transmet le dossier à cette juridiction ". 3. La requête présentée par Mme B tend à la condamnation de l'Etat à réparer des préjudices imputés à une carence fautive de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, devenue l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans l'exercice de sa mission de contrôle et de police sanitaire des sociétés ayant commercialisé, sous l'appellation " Essure ", des implants destinés à la stérilisation féminine. 4. Il ne fait pas de doute qu'au moment de l'introduction de la demande, la résidence de Mme B se situait dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Toutefois, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fait valoir, en défense, que le fait générateur constitué par la carence alléguée constitue le seul critère pertinent pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction et soutient que le tribunal administratif de Montreuil se trouve systématiquement compétent pour connaître de ce type d'action indemnitaire, dès lors que la carence en cause ne peut s'être réalisée qu'au siège de l'Agence, situé en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, le ministre des solidarités et de la santé, dans ses écritures en défense, indique que plusieurs requêtes similaires à celle présentée par Mme B ont été déposées devant d'autres tribunaux administratifs, notamment ceux de Montpellier, Bordeaux, Marseille, Besançon, Orléans, Clermont-Ferrand Lyon et Grenoble. Dans ces conditions, il apparaît que la présente requête s'accompagne de difficultés particulières, portant sur le point de savoir si une action indemnitaire fondée sur une carence fautive de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans l'exercice de ses missions de contrôle et de police sanitaire relève du 2° ou du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, qui justifient de transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins qu'il règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B, au ministère de la santé et de la prévention, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et à la société Bayer Healthcare. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre. D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2103079_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel