TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103083_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 l'association des Petits Frères des Pauvres, la confédération Environnement Méditerranée, M. D C, Mme H Baron, Mme A F, Mme G K, Mme I B, M. et Mme J et E L, représentés par Me Catry, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de La Seyne-sur-Mer du 6 mai 2021 par laquelle il a délivré à la SCCV 443 La Seyne-sur-Mer - Mar Vivo un permis de construire un collectif de 23 logements sur un terrain cadastré AZ 299 et 300, ensemble les décisions portant rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 12 mai 2022 la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par décision du 21 avril 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté le maire de La Seyne-sur-Mer a retiré la décision attaquée à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait est exécutoire depuis sa transmission au préfet du Var le 26 avril 2022. Dès lors les conclusions à fin d'annulation sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Petits Frères des Pauvres en qualité de représentant unique pour l'ensemble de requérants, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCCV 443 La Seyne-sur-Mer - Mar Vivo. Fait à Toulon le 9 mars 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2103083_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
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