TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103083_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 3 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune du Havre a rejeté son recours gracieux du 1er avril 2021 tendant à la reconnaissance de son classement dans le groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), avec effet rétroactif au 1er avril 2017, ensemble la décision explicite de rejet intervenue le 7 juin 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 12 mai 2022, la commune du Havre conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet comme n'étant pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 19 janvier 2021, M. A a sollicité de la part du maire de la commune du Havre la révision de son classement dans le groupe 2 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Une décision explicite de rejet de sa demande est intervenue le 9 février 2021. Le requérant a formé un recours gracieux le 1er avril 2021 à l'encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 1er juin 2021 du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Cette décision est devenue définitive le 2 juin 2021. Si la présente requête est dirigée contre la décision explicite du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune du Havre a rejeté son recours, cette décision confirmative de la décision implicite du 1er juin 2021, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'elle se prononce sur la même demande, n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation, enregistrées le 4 août 2021, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Havre. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2103083_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel