TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103084_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Abena, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B s'est vue délivrer, le 8 juin 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juin 2021 au 7 septembre 2021, puis le 28 juin 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022, puis, le 22 avril 2022, un récépissé portant la même mention, valable du 9 juin 2022 au 8 septembre 2022, et enfin, le 10 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée, représentée par un conseil, ait effectivement présenté une demande d'aide juridictionnelle, se bornant à demander l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans sa requête introductive. Par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne présentent aucun caractère d'urgence au sens des dispositions précitées justifiant que l'aide juridictionnelle soit accordée provisoirement sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () " ; 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B s'est vue délivrer le 8 juin 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juin 2021 au 7 septembre 2021, puis le 28 juin 2021, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022, puis, le 22 avril 2022, un récépissé portant la même mention, valable du 9 juin 2022 au 8 septembre 2022, et enfin, le 10 juin 2022, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Abena. Fait à Lille, le 27 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2103084_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
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