TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103088_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2021 et le 23 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant le remboursement de la somme de 1 048,60 euros, correspondant au titre de perception n° 028000 006 053 075 269710 2016 000 1519 émis le 20 avril 2016 par le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir pour avoir paiement d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux assortie d'une majoration. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 mai 2021, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Ile-de-France (CROUS), représenté par Me Moreau conclut, à titre principal ' à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision faisant grief, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis hors de cause, étant incompétent pour transmettre des décisions qu'il ne lui appartient pas d'édicter Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut, dans ses dernières écritures, au non-lieu statuer eu égard au remboursement intervenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 juillet 2019 du recteur de la région académique d'Ile de-France, recteur de l'académie de Paris, Mme A, ayant justifié de son assiduité en cours pour la période du premier semestre 2014-2015, a été informée de l'annulation du titre de perception susvisé. A la suite des démarches de l'intéressée et de son présent recours, les services du rectorat de l'académie de Paris ont transmis, le 28 mai 2021, l'annulation du titre de perception en litige à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, laquelle l'a à son tour adressé, avec les fonds correspondants, le 8 novembre 2021, à la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir qui avait procédé au recouvrement en 2016. Il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée, qui ne conteste pas que le remboursement demandé a été effectué, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la somme de 1 048,60 euros, correspondant au titre de perception n° 028000 006 053 075 269710 2016 000 1519 émis le 20 avril 2016 par le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir. Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Ile-de-France (CROUS) et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La vice-présidente de la 1re section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2103088/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2103088_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA