TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103096_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 23 juillet et 28 octobre 2021, la SAS (société par actions simplifiée) Guerrault et Cie, représentée par Me Padovani, demande au tribunal : 1°) de faire droit à son opposition aux deux avis à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie municipale de Drancy le 2 octobre 2020 pour un montant de 65 131, 98 euros et le 14 octobre 2020 pour un montant de 13 303,70 euros, avis réceptionnés respectivement le 16 octobre 2020 et le 27 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la trésorerie municipale de Drancy sur sa demande en date du 11 novembre 2020 et tendant à l'annulation de ces deux avis à tiers détenteur ; 3°) d'annuler les avis des taxes d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été adressés pour les années 2011 à 2013 ainsi que l'avis de taxe foncière qui lui a été adressé pour l'année 2014 ; 4°) de mettre à la charge de la trésorerie municipale de Drancy le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 29 juin 2021 et 17 septembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (trésorerie municipale de Drancy) conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 mai 2023, la SAS Guerrault et Cie a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 23 mai 2023, la SAS Guerrault et Cie a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la société requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la SAS Guerrault et Cie est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Guerrault et Cie. Article 2 : Les conclusions de la SAS Guerrault et Cie et de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (trésorerie municipale de Drancy), présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Guerrault et Cie et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis (trésorerie municipale de Drancy). Copie en sera adressée à la commune de Drancy Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2103096_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel