TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103101_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juillet 2021, la société Naadam Nature, représentée par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2021, par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a enjoint à la société Naadam Nature de procéder, d'ici le 9 juillet 2021, d'une part, à la suspension de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'autre part, au retrait du marché auprès de tous ses clients revendeurs, du produit cosmétique " ma protection joli teint SPF50 " sous toutes ses formules équivalentes à celle déclarée sur le portail de notification des produits cosmétiques (CPNP) sous la référence industrielle PRO 40 et le numéro 3112292 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires enregistrés le 2 juillet 2021, l'association Cosmed, représentée par Me Meunier, demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête. Par un mémoire en défense enregistrée le 2 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a procédé à l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2021. Par courrier enregistré le 8 juin 2022, la société Naadam Nature, représentée par Me Meunier, déclare au tribunal maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal qu'elle avait procédé à l'abrogation de l'arrêté du 14 juin 2021. Ce mémoire a été communiqué à la société requérante avec une invitation à se désister. Par courrier en date du 8 juin 2022, la société Naadam Nature a informé le tribunal de ce qu'elle maintenait sa demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les termes où est rédigé ce courrier, la société requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Compte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Naadam Nature, l'intervention de l'association Cosmed est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Naadam Nature au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Naadam Nature. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'association Cosmed. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Naadam Nature en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Naadam Nature, à l'association Cosmed et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en, ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2103101_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel