TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103103_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - concernant ses ressources, il transmet ses bulletins de salaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. D'une part, si M. A se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, l'intéressé, se borne à préciser qu'il joint à ses écritures ses bulletins de salaire du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, et ne conteste au demeurant pas le motif de rejet de sa demande tiré de que la moyenne des revenus dont il a disposé mensuellement au cours de la période de référence, soit pendant les douze mois précédant sa demande du 26 août 2020, était inférieure au minime requis. Dès lors, sa requête, qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 31 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2103103_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel