TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103104_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite par la communauté de communes Lodevois et Larzac de sa demande de protection fonctionnelle du 12 février 2021 ; 2°) d’enjoindre à cette communauté de lui accorder cette protection ; 3°) de mettre à la charge de cette communauté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 24 juin 2021, la communauté de communes Lodevois et Larzac, représentée par Me Constans, conclut à titre principal au rejet du recours, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents.de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance …3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête …5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ». 2. Par arrêté définitif du 1er mars 2021, notifié à la requérante postérieurement à l’introduction de sa requête, la communauté de communes Lodevois et Larzac a accordé à Mme B... la protection fonctionnelle sollicitée Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du recours sont devenues sans objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête relative à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la communauté de communes Lodevois et Larzac. Fait à Montpellier, le 8 août 2022. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 août 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2103104_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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