TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103105_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux formé le 28 janvier 2021 à la suite de la décision du 13 janvier 2021 de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat en tant qu'elle a refusé d'accorder une subvention au-delà de la somme de 3 047,25 euros en raison de l'existence de travaux non éligibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par la SELARL Urso Avocat, conclut au non-lieu à statuer Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision du 27 avril 2023, la directrice générale de l'Agence générale de l'habitat a retiré la décision implicite de rejet du recours gracieux et décidé d'attribuer une subvention relative à la prime de transition énergétique d'un montant de 3 800 euros, soit le montant initialement demandé par Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2103105_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA