TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2103112_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 5 septembre 2022 et 5 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Perdu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2021 du maire de la commune d'Amiens accordant à Mme B D le permis de construire n° PC 80021 20 A0162 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Amiens une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le projet de construction méconnait les dispositions des articles UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Amiens et 22 des dispositions générales du même plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la maire de la commune d'Amiens conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". En outre, l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 mars 2021 du maire de la commune d'Amiens accordant à Mme B D le permis de construire n° PC 80021 20 A0162 ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait notifié son recours contentieux conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par courrier du greffe du 31 octobre 2023, mis à disposition au moyen de l'application Télérecours, et dont son conseil a accusé réception le même jour, elle a été invitée à justifier de cette notification. Cette invitation étant demeurée sans suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune d'Amiens et à Mme B D. Fait à Amiens, le 31 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2103112_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel