TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103113_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le numéro 2103113, la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 876 euros pour l'embauche d'un travailleur étranger en France résultant de l'avis des sommes à payer émis le 29 janvier 2021 par l'ordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle fait valoir que la mission du salarié en question a pris fin, à sa demande, le 27 novembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de ministère d'avocat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". La requête de la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 876 euros pour l'embauche d'un travailleur étranger en France résultant de l'avis des sommes à payer émis le 29 janvier 2021 par l'ordonnateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat. La requête de la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS est présentée sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. 3. D'autre part, la société requérante se borne à faire état, au soutien de sa demande, de ce que la mission du salarié à raison de l'embauche duquel lui est réclamé le paiement de la somme litigieuse a pris fin, à sa demande, le 27 novembre 2020. La requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative et entre par ailleurs dans le champ du 7° du même article. Elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ BRIAND CONSTRUCTION BOIS et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 30 septembre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2103113_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel