TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103114_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction (CNG) a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice du CNG l'a reclassé à un nouvel échelon de son grade à partir du 1er octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au CNG de le reclasser au 12ème échelon de son grade. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le CNG conclut à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. A l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux formé contre la décision du CNG le reclassant au 10ème échelon de son grade, M. B se borne dans sa requête à alléguer qu'alors que ses fonctions ont été prolongées de cinq ans, son avancement de carrière est bloqué au 10ème échelon depuis quatre ans au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite, alors qu'il n'est pas retraité et ne touche pas de pension. Or, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et est sans incidence sur la légalité de la décision du 12 octobre 2020 procédant à son reclassement. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne contient que cet unique moyen, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2103114_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel