TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103118_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021et 16 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de prendre un nouvel avis final " cohérent, avec les items et évaluations littérales " dans un délai raisonnable et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve d'une telle information a été fournie, cela ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, toutefois le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable Le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle la décision a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 4. Il ressort des pièces produites par le recteur de l'académie de Toulouse que M. B a accusé réception de la décision du 21 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux, le 23 janvier 2020 et que cette notification n'était pas assortie de l'indication des voies et délais de recours. Dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant quant aux raisons qui l'aurait empêché d'exercer son recours dans un délai raisonnable, ses conclusions présentées le 27 mai 2021, qui sont fondées sur l'illégalité de la décision du 21 janvier 2020 de rejet de son recours gracieux, sont tardives et donc irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de l'académie de Toulouse, tirée la tardiveté de la requête, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2103118_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel