TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103118_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par déféré enregistré le 14 septembre 2021, la préfète de la Somme demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 9 mars 2021 par le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme pour la construction d'une habitation. Elle soutient que : - ce certificat d'urbanisme a été délivré en méconnaissance de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; - l'urbanisation autorisée est en discontinuité avec les agglomérations et villages existants ; - le secteur du projet ne peut pas être considéré comme un village ; - le projet n'est pas situé en continuité avec un village ; - la loi n° 86-2 est directement opposable aux autorisations d'urbanisme, même en présence d'un plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le déféré est tardif et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.". 3. Il est constant que le certificat d'urbanisme dont la préfète de la Somme demande l'annulation lui a été transmis le 17 mars 2021 par le maire de Saint-Valéry-sur-Somme conformément au 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Si la préfète a, par un courrier du 17 mai 2021, demandé au maire de retirer ce certificat, il ressort des pièces du dossier que ce courrier n'a été reçu en mairie que le 20 mai 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois dont l'autorité préfectorale disposait en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, pour déférer cet acte au tribunal administratif. Dans ces conditions, ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet de prolonger au profit de l'autorité préfectorale le délai de recours contentieux dont elle disposait. En conséquence, le déféré de la préfète de la Somme, enregistré le 14 septembre 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le déféré de la préfète de la Somme est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Somme et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme. Fait à Amiens, le 22 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2103118_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel