TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103119_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée, à compter du 1er janvier 2021, au 10ème échelon de la grille fixée par le décret du 28 décembre 2020. Elle soutient que : - la modification des échelons emporte une inégalité entre les anciens praticiens hospitaliers et les nouveaux praticiens hospitaliers, dans un corps unique, nommés par concours ; l'inégalité d'accès à l'échelon 10 pour les praticiens hospitaliers nouvellement nommés par rapport aux anciens est constitutive d'une discrimination salariale pour des agents ayant consacré leur vie au service public et travaillé beaucoup plus que le temps légal au détriment de leur vie personnelle ; - elle accèdera au prochain échelon en 2024, date à laquelle elle aura atteint le taux plein pour partir à la retraite ; si elle souhaite poursuivre son activité, elle ne pourra plus être praticienne hospitalière. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - le décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020 ; - la décision n°s 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme B, praticienne hospitalière titulaire à l'hôpital Bicêtre, qui avait été reclassée, par arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) au 10ème échelon, avec une ancienneté conservée de sept mois et deux jours, à compter du 1er octobre 2020, a été placée, par arrêté du 18 janvier 2021 de la directrice générale du CNG, compte tenu de l'ancienneté acquise, au 10ème échelon de la grille fixée par le décret du 28 décembre 2020, à compter du 1er janvier 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, Mme B qui fait valoir, à l'appui de sa requête, que la " modification des échelons " emporte une inégalité entre les anciens praticiens hospitaliers et les nouveaux praticiens hospitaliers, dans un corps unique, nommés par concours doit être regardée comme soutenant, par la voie de l'exception, que le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel porte atteinte au principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps. 4. Le moyen de Mme B analysé au point ci-dessus de la présente ordonnance, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par une décision n°s 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 rendue par le Conseil d'Etat le 28 octobre 2022. 5. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 6. Tout d'abord, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. 7. Ensuite, eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret, qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret du 28 septembre 2020 aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. La circonstance que ce décret se combine avec la règle, résultant de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d'égalité entre agents d'un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d'une ancienneté dans le corps, et n'entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps. 8. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées aux points ci-dessus de la présente ordonnance, se prévaloir de " l'inégalité d'accès au 10ème échelon " au soutien de son argumentation tirée d'une discrimination salariale. 9. En troisième et dernier lieu, Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps à l'encontre du décret du 28 décembre 2020 portant création de trois échelons au sommet de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, à supposer qu'elle ait entendu invoquer un tel moyen, dès lors que ce décret se borne à créer trois échelons supplémentaires au sommet de la grille des émoluments du corps des praticiens hospitaliers. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a placée, à compter du 1er janvier 2021, au 10ème échelon de la grille fixée par le décret du 28 décembre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Catherine Mme B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière Fait à Melun, le 15 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2103119_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel