TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2103119_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2021, le 28 février 2023, le 11 mai 2023, le 2 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de l'Eure l'a mis en demeure d'évacuer les déchets inertes entreposés sur son terrain cadastré AG 58 sur le territoire de la commune de Conteville, dans un délai de trois mois ; 2°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'achèvement de l'instruction de la déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 13 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en intervention enregistrés le 26 juin 2023 et le 28 septembre 2023, la SA Toffolutti représentée par Me Baugas, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. B, à ce qu'il sursoit à statuer et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'environnement; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de l'Eure, considérant que les écarts réglementaires ayant conduit à la mise en demeure du 8 juin 2021 avaient été régularisés, a abrogé l'arrêté contesté mettant en demeure M. B d'évacuer les déchets inertes entreposés sur son terrain cadastré AG 58 sur la commune de Conteville. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ni la somme demandée par M. B, ni celle demandée par la SA Toffolutti, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Toffolutti au titre des frais du litige sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SA Toffolutti. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2103119_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA