TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103125_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal " que soit respecté le règlement du PLU de la commune " de Cardet à l'égard d'une pizzeria installée au voisinage de leur domicile. Ils soutiennent que l'implantation d'une telle activité est interdite dans la zone de leur habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. et Mme B ne contient qu'un rappel des courriers qu'ils ont échangés avec le maire de Cardet au sujet d'une pizzeria, située au voisinage de leur domicile, qu'ils estiment exploitée en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme communal dont ils réclament le respect. Elle ne comporte pas l'énoncé de conclusions satisfaisant aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est ainsi manifestement irrecevable. Le délai de recours ayant expiré, elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la commune de Cardet. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2103125_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel