TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103128_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril 2021, 2 et 13 septembre 2022 et 20 mars 2023, la SARL Sertac, la SCI RP Allende et la SAS Confluence, représentées par Me Ledoux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune Palaiseau a délivré à l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe un permis de construire modificatif portant création d'un local à vélo et l'intégration d'une cinquième place supplémentaire de stationnement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Palaiseau a délivré à l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe une autorisation de travaux dans un établissement recevant du public ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 19 septembre 2022, la commune de Palaiseau, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe, représentée par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SARL Sertac, la SCI RP Allende et la SAS Confluence, représentées par Me Ledoux, déclarent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré 20 avril 2023, la SARL Sertac et autres ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Palaiseau et de l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe présentées à l'encontre de la SARL Sertac et autres sur fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Sertac et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Palaiseau et de l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sertac, à la SCI RP Allende, à la SAS Confluence, à la commune de Palaiseau et l'association Pont de l'Amitié Franco-Arabe.
Fait à Versailles, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2103128_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel