TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103129_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2021 et 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points prises par la même autorité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de le créditer de quatre points à la suite du stage de récupération effectué les 19 et 20 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient notamment que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté " 48 SI " sont tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. En deuxième lieu, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. En troisième lieu, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 6. En dernier lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre en défense, que la décision " 48 SI " litigieuse a été notifiée à M. B le 2 juin 2020, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n°2C15526667781 produit en défense, qui fait apparaitre que le courrier a été distribué contre signature de l'intéressé le 2 juin 2020, et les mentions de son relevé d'information intégral, lequel fait état pour cet arrêté d'un accusé de réception de même numéro présenté le 2 juin 2020. Il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que la notification de la décision " 48 SI " et, en l'absence de preuve contraire, des mentions des voies et délais de recours permettant de la contester, a déclenché, en application des dispositions citées au point 2, un délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 2 août 2020. Il s'ensuit, alors même que le requérant le conteste, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté " 48 SI ", enregistrées le 15 avril 2021, sont tardives et, ainsi, irrecevables. Par voie de conséquence les conclusions en injonction tendant à la restituer du permis doivent être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 2 juin 2020 et étant devenue définitive à la date de l'enregistrement de sa requête, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de l'intéressé, outre qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours, sont dépourvues d'objet depuis leur introduction et sont, pour ce motif, irrecevables. 9. De même, la décision 48 SI ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 2 juin 2020, les conclusions tendant à ce que soit pris en compte le stage de récupération effectué postérieurement à la notification et à ce qu'il soit enjoint de lui restituer 4 points à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 12 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103129
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2103129_20221212
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