TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103129_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101493 du 15 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de la SARL Lacroix City Saint-Herblain. Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, la SARL Lacroix City Saint-Herblain, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 6 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 19 409,76 euros. Elle soutient que les frais et honoraires doivent être supportés par le département des Hautes-Pyrénées et que leur montant est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le département des Hautes-Pyrénées, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'instance au fond a conduit à mettre à la charge définitive du département les frais et honoraires de l'expertise. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 mai 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A B dans l'instance n° 1601900 à la somme de 19 409,76 euros ; - l'ordonnance n° 1601960 du 28 octobre 2021 taxant et liquidant les frais d'expertise, mis à la charge définitive du département des Hautes-Pyrénées ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par l'ordonnance contestée du 6 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a taxé et liquidé à la somme totale de 19 409,76 euros TTC les frais de l'expertise diligentée à la demande de la SARL Lacroix City Saint-Herblain et mis ces frais à la charge de la société requérante. L'ordonnance contestée présentait un caractère provisoire et postérieurement à l'introduction de la requête, par une ordonnance du 28 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau, statuant au fond sur le litige, a mis ces frais d'expertise à la charge définitive du département des Hautes-Pyrénées. Dès lors, les conclusions de la SARL Lacroix City Saint-Herblain sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL Lacroix City Saint-Herblain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lacroix City Saint-Herblain, à M. A B et au département des Hautes-Pyrénées. Fait à Bordeaux, le 6 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2103129_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel