TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103132_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 19 mars 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et assignation à résidence pour une durée de 6 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer la demande de titre de
séjour du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de cent euros par jour de retard pendant un délai de deux mois en application combinée des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par une lettre en date du 9 novembre 2022, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier
permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de
la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de
l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses
conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce
code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application
informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout
dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la
notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé,
certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de
consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du
document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les
parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par
un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article
R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif
par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception
de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis
qu'à l'égard de ce mandataire. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice
administrative, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de M. B par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 10 novembre 2022 à 09h26, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 16 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°210313Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2103132_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel