TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103133_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2021 prise par le conseil municipal de Tsingoni portant cession de parcelle par vente ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, Mme A, en conséquence du retrait de la délibération portant cession de parcelle par vente, doit être regardée comme demandant le maintien de la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par délibération du 16 mai 2021, le conseil municipal de Tsingoni a donné un avis favorable pour la vente de de la parcelle 325. Il résulte de l'instruction que cette délibération a été retirée lors du conseil municipal du 3 avril 2022. Dans ces conditions, le retrait de la délibération litigieuse étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre celle-ci.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune la somme que Mme A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Tsingoni.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2103133_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA