TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103137_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A C, née le 25 décembre 1987 de nationalité malgache, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de B a refusé sa première demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite, le préfet de B a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle vit à B avec sa famille, qu'elle est intégrée dans la société et qu'elle est mère d'enfants nés et vivant sur le territoire français. Toutefois, si la requérante se prévaut de la naissance de ses 2 enfants à B en 2016 et 2018, elle ne produit aucun élément de nature à attester de la participation à leur entretien, ou de l'intensité des liens qu'elle déclare entretenir avec sa famille. Par ailleurs
l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2018 à 2021, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante.. Par suite, rien, en particulier pas le jeune âge de ses enfants, ne s'oppose, en l'état, à ce que la vie familiale de Mme C se poursuive à Madagascar, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions Mme C ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en est adressée au préfet de B.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103137Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2103137_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel