TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103140_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la société civile professionnelle Ph. Angel et D. Hazane, ès mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Ethic Group, représentée par Me Tardieu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions, droits et pénalités de retard auxquelles la société Ethic Group a été assujettie suite à vérification de comptabilité au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Il en résulte que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'imposition contestée. 3. En l'espèce, si la société requérante sollicite par sa requête la décharge des impositions auxquelles la société Ethic Group a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 suite à la vérification de sa comptabilité, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait contesté cette imposition par une réclamation préalable adressée à l'administration des impôts. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par la SCP Ph. Angel et D. Hazane ès mandataire liquidateur de la société Ethic Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle Ph. Angel et D. Hazane, ès mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Ethic Group et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Pau, le 19 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2103140
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2103140_20221019
Données disponibles
- Texte intégral