TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103145_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté collectif du 12 octobre 2020 en tant que la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassée, à compter du 1er octobre 2020, au 3ème échelon ; 2°) de corriger son reclassement en tenant compte de son ancienneté totale de carrière. Elle soutient que : - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020, qui induit un reclassement " transitoire et définitif " à rémunération constante, conduit à supprimer quatre ans d'ancienneté de carrière pour les praticiens hospitaliers titulaires avant le 1er octobre 2020 ; - il induit une iniquité de carrière choquante entre les praticiens hospitaliers au détriment des plus anciens ; les futurs praticiens hospitaliers auront une carrière complète pour atteindre le dernier échelon de trente-deux ans soit trente-neuf ans et, par suite, de quarante-trois ans nécessaire pour tenir les quatre ans dans le dernier échelon de praticien hospitalier ; les praticiens hospitaliers titulaires avant le 1er octobre 2020 auront une durée de carrière nécessaire, pour tenir les quatre ans dans le dernier échelon, au moins égale à quarante-sept ans, supérieure à la durée minimale de cotisation de retraite pour leur classe d'âge et au-delà de l'âge maximal de départ en retraite à taux plein fixée à soixante-sept ans. La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ; - la décision n°s 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ; / () ". 2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. 3. La requête de Mme B, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n°s 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 visée ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Mme B, praticienne hospitalière au centre hospitalier Paul Guiraud, a été reclassée, par arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) au 3ème échelon, à compter du 1er octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. 5. Mme B soutient, à l'appui de sa requête, que le décret du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, qui induit un reclassement " transitoire et définitif " à rémunération constante, conduit à supprimer quatre ans d'ancienneté de carrière pour les praticiens hospitaliers titulaires avant le 1er octobre 2020 ainsi qu'à une iniquité de carrière entre les praticiens hospitaliers au détriment des plus anciens. Elle allègue, à cet égard, que les futurs praticiens hospitaliers auront une carrière complète pour atteindre le dernier échelon de trente-deux ans soit trente-neuf ans et, par suite, de quarante-trois ans nécessaire pour tenir les quatre ans dans le dernier échelon de praticien hospitalier et que les praticiens hospitaliers titulaires avant le 1er octobre 2020 auront une durée de carrière nécessaire, pour tenir les quatre ans dans le dernier échelon, au moins égale à quarante-sept ans, supérieure à la durée minimale de cotisation de retraite pour leur classe d'âge et au-delà de l'âge maximal de départ en retraite à taux plein fixée à soixante-sept ans. 6. Compte tenu des considérations ainsi invoquées, Mme B doit être regardée comme soutenant, par la voie de l'exception, que le décret du 28 septembre 2020 porte atteinte au principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps. Elle doit être regardée comme faisant valoir que les praticiens hospitaliers titularisés avant le 1er octobre 2020 ne pourront bénéficier des avantages de carrière résultant du décret du 28 septembre 2020, applicables aux praticiens hospitaliers primo et futur nommés. Elle fait valoir que cette circonstance constitue une différence de traitement entre les praticiens hospitaliers. 7. Le décret du 28 septembre 2020 modifie la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, en fusionnant, dans le cadre d'une revalorisation de ces émoluments, les quatre premiers échelons, d'une durée d'un an pour les deux premiers et deux ans pour les deux suivants, en un seul échelon d'une durée de deux ans. Ce décret définit également les conditions de reclassement des membres présents dans le corps, en prévoyant notamment, à son article 7, que les agents classés entre le premier et le troisième échelon sont reclassés, à compter de son entrée en vigueur, intervenue le 1er octobre 2020, au premier échelon de la nouvelle grille, sans que l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon ne soit conservée, tandis que les praticiens classés au quatrième échelon sont reclassés à la même date au même premier échelon en conservant leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon et que les praticiens précédemment classés du cinquième au treizième échelon sont respectivement reclassés, à la même date, et en fonction de l'échelon qu'ils avaient, du deuxième au dixième échelon en conservant également leur ancienneté acquise dans leur précédent échelon. 8. Il ressort toutefois de la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à son annulation, que ce décret ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Il suit de là que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 28 septembre 2020 ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté collectif du 12 octobre 2020 en tant qu'il la reclasse au 3ème échelon, à compter du 1er octobre 2020. Ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière Fait à Melun, le 15 mars 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2103145_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel