TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103151_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 3 août 2022, M. A, représentée par Me Roze, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin et 23 juin 2021 par lesquelles le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté ses demandes d'inscriptions en première année de master mention Droit Privé et de master mention Justice, Procès et Procédures ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rouen Normandie de l'autoriser à s'inscrire en première année de master mention Droit Privé ou de master mention Justice, Procès et Procédures ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'université Rouen Normandie conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été admis, pour l'année universitaire 2021-2022, en première année de master mention Droit Privé. Par un courrier du 1er septembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. A conclut au maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. A, étudiant à l'université de Rouen Normandie, ayant validé sa licence 3 de droit en juin 2021, avait candidaté en juin 2021 à plusieurs master 1 de droit, dont deux masters délivrés par l'université de Rouen Normandie, un master Droit Privé et un master Justice, Procès et Procédures. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de l'Université qu'il a obtenu, en cours d'instance, son admission en première année de master mention Droit privé pour l'année universitaire 2021-2022. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 21 et 23 juin 2021 refusant son admission en première année de master mention Droit Privé et master mention Justice, Procès et Procédure et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de l'autoriser à s'inscrire dans l'une ou l'autre de ces deux formations sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme réclamée par le requérant au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103151 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA763 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2103151_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel