TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103152_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars 2021 et 15 avril 2022, M. E A, représenté par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il aurait dû être régularisé à titre exceptionnel. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane né le 19 juin 1990, déclare être entré en France le 28 novembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 janvier 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2013. Le 7 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation de M. A ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2011 et de sa vie commune avec Mme B, ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant le 22 avril 2016. Toutefois, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir, à la date de sa demande, sa vie commune avec son épouse, alors qu'en outre le requérant s'est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour et a indiqué résider dans les Hauts-de-Seine, alors que Mme B réside à Epinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. S'il soutient qu'il a choisi de se faire domicilier chez un ami dans le département des Hauts-de-Seine car il n'arrivait pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas de ses démarches. Par ailleurs, si M. A produit des factures de la mairie d'Epinay-sur-Seine pour la cantine et le centre de loisirs, établies à son nom et à celui de Mme B, ainsi qu'une attestation de l'enseignante de son fils, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle il accompagne celui-ci à l'école et vient l'y chercher quotidiennement, ces pièces sont insuffisantes pour établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils à la date de la décision attaquée, ni l'intensité des liens affectifs qu'il aurait développés avec cet enfant. En outre, M. A ne justifie d'aucune intégration sociale particulière en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses sept frères et sœurs. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations et dispositions mentionnées au point 5. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 8. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 6, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de régulariser sa situation à titre exceptionnel en application des dispositions législatives précitées, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. A ne démontrant pas sa participation à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A ne pouvait pas bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 13. En second lieu et pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant que ceux mentionnés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, Signé N. D Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2103152_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA