TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103152_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Romazzotti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic " a rejeté sa demande d'attribution d'un logement ; 2°) de condamner l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic " à lui verser la somme de 64 108 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic " le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 11 juillet 2022, l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic ", représenté par la SCP Uhaldeborde Salanne, Gorguet, Vermote, Bertizberea, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. A, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Par un courrier du 4 octobre 2023, Me Romazzotti, désignée par le bâtonnier au titre de l'aide juridictionnelle, a informé le tribunal ne plus représenter M. A dans le cadre de la présente instance. Par un courrier du 17 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 novembre 2023 M. A a été invité par le greffe du tribunal à choisir un autre mandataire ou à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ; Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 17 octobre 2023, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, mis à disposition du requérant le 17 octobre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. A qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et n'a pas manifesté son souhait d'être représenté par un autre avocat, est par suite réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic " sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : Les dispositions présentées par l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic " sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office communautaire de l'habitat du Pays basque " Habitat sud Atlantic ". Fait à Pau, le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2103152_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel