TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2103180_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, M. A B demande au tribunal la décharge de la somme de 306,66 euros mise à sa charge par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". " et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement : 2. M. B n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 7 novembre 2023, le maintien de sa requête, il doit être réputé s'être désisté de ladite requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2103180_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel