TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103184_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 novembre 2021, le juge de la mise en état du Pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a transmis au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 4 novembre 2021, présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, M. B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par un courrier du 8 mars 2022, le Tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé par tout moyen lui conférant date certaine devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 mars 2022, et dont il a accusé réception le 14 mars 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 8 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2103184
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2103184_20220708
Données disponibles
- Texte intégral