TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103184_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 septembre 2021, le 24 juin 2022 et le 16 juillet 2022, M. C D forme opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne pour le recouvrement d'une somme de 7 628,79 euros correspondant à un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active notifié à sa compagne, Mme A. Il soutient que : - c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a considéré qu'il était en situation de concubinage durant la période litigieuse ; - il n'a pas eu l'intention de frauder. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la décision de notification d'indu du 10 décembre 2018 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. L843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " L'article R. 133-3 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. De même, la contestation devant le juge d'un indu de revenu de solidarité active est soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus. 5. M. D forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne le 9 septembre 2021 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 7 628,79 euros notifié à sa compagne, Mme A, par une décision du 10 décembre 2018. Cette décision, qui mentionne l'exigence de recours administratif préalable obligatoire, a été notifiée à Mme A le 21 décembre 2018. A l'appui de sa requête dirigée contre la contrainte du 9 septembre 2021, M. D soulève un moyen inopérant, tiré de sa bonne foi, et conteste le bien-fondé de l'indu. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas, après réception de la décision du 10 décembre 2018, formé les recours administratifs préalables obligatoires exigés par les dispositions des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. D ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance dont le paiement lui est réclamé par la contrainte du 9 septembre 2021. Les moyens qu'il soulève étant inopérants, M. D a été invité, par lettre du 29 juin 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai de quinze jours. M. D, qui a accusé lecture de la demande de régularisation le 3 juillet 2022, a produit de nouvelles écritures le 16 juillet 2022 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Fait à Amiens, le 25 août 2022. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2103184_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel