TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103194_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me Lequillerier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha 3D Productions, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Oise a mis en demeure la société Alpha 3 D Productions d'établir la liste des actions de mise en sécurité de son site de Villers-Saint-Paul, de communiquer les devis de réalisation de chacune des actions et de mettre en œuvre ces actions ou de justifier pour chacune de l'absence de fonds disponibles pour leur réalisation même partielle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Alpha 3D Productions, le rapport relatif à l'inspection du 17 février 2021 ; - l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision contestée du 6 juillet 2021, la préfète de l'Oise a mis en demeure la société Alpha 3D productions, représentée par son liquidateur judiciaire, qui avait notifié le 7 août 2020 la cessation d'activité d'une installation classée située à Villers St Paul, de prendre, diverses mesures en application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement afin d'assurer la mise en sécurité du site ou de justifier de l'absence de fonds disponibles pour leur réalisation. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.() ". Aux termes de l'article L. 171-6 du même code : " Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. " Aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. " 4. Il résulte de l'instruction, que par un courrier du 16 juin 2021 produit en défense, la préfète de l'Oise a transmis à la SCP Lehericy Hermont, devenu SCP Alpha Mandataires judiciaires, et liquidateur judiciaire de la société Alpha 3D Productions, la copie du rapport d'inspection réalisé à la suite de la visite du 17 février 2021 sur le site de la société Alpha 3D Productions et listant les constats de l'inspection des installations classées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en l'absence de transmission de ce rapport, soulevé par la société SCP Alpha Mandataires judiciaires, est manifestement infondé. 5. D'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué du 6 juillet 2021 n'aurait pas été notifié à la SCP Alpha Mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur de la société Alpha 3D Productions est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que cet arrêté a été notifié à la requérante le 21 juillet 2021. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la SCP Alpha Mandataires judiciaires, qui ne contient qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCP Alpha Mandataires judiciaires est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Alpha Mandataires judiciaires et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2103194_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel